Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 mars 2025, n° 2406243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406243 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 23 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 2 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale d’un montant respectif de 1 807,00 euros et 152,00 euros, et de lui en accorder la remise totale.
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes recouvrées sur sa prestation d’accueil du jeune enfant.
Elle soutient que :
— sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser les sommes dues ;
— elle est de bonne foi, et n’avait pas connaissance de la nécessité de déclarer les revenus de son conjoint, n’étant pas mariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 2 mai 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme A une de remise de ses dettes de 1 807,00 euros et de 152,00 euros correspondant à des indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions, de lui accorder une remise totale de ces dettes et d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les retenues effectuées sur sa prestation d’accueil du jeune enfant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales du Rhône que l’indu d’allocation de logement sociale a été soldé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise de la dette d’allocation de logement sociale de 152,00 euros, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction à lui restituer les retenues effectuées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise de la dette d’allocation de logement familiale :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
4. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. Mme A, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré le mémoire produit en réponse à une demande de régularisation, les justificatifs qu’elle produit concernant la nature et l’importance de ses charges, à savoir 812,58 euros de loyer hors charges, 150 euros d’assurance et 15,82 euros de facture d’eau, sont insuffisants pour établir cette allégation, dès lors que, s’il est constant qu’elle est au chômage non indemnisé, elle ne produit aucune information quant au revenu de son conjoint. Ainsi, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l’administration l’échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 2 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’allocation de logement familiale, ni, par voie de conséquence, à demander qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les sommes retenues sur sa prestation d’accueil du jeune enfant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’allocation de logement sociale
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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