Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2412840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est illégal dès lors qu’il n’est pas démontré que les autorités belges auraient accepté de le reprendre en charge ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit une note d’observations et des pièces, enregistrées le
19 décembre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du
17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Basili représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. D assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 22 février 1979, de nationalité irakienne, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 14 novembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. Lors de l’entretien individuel, M. D a indiqué avoir déposé précédemment une demande d’asile en Belgique. Le préfet du Nord a saisi les autorités belges d’une demande de prise en charge le 26 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. D aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien individuel le
14 novembre 2024 à 10 heures 46 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé contient les initiales et la signature de la personne ayant mené l’entretien ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord », « D.I.I. Asile 2 ». Si la préfecture du Nord fait valoir que ce cachet administratif n’est pas le « cachet sommaire d’un service » mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction, toutefois, les initiales « MN », parfaitement lisibles, ne correspondent pas à l’agent titulaire de ce cachet, M. B E. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que l’entretien a été mené par une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Basili de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. D aux autorités belges est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D.
Article 3 : L’État versera à Me Basili, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Basili et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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