Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2434386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434386 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 12 août 2020, 7 juillet 2017, 28 avril 2017 et 12 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée n°2C18506615925 émanant du bureau national des droits à conduire, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté à son domicile et distribué le 17 janvier 2024, ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé et la date portée sur cet avis. Ces mentions claires et précises permettent d’établir que M. A a bien reçu la décision en litige. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 17 janvier 2024.
3. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 24 septembre 2024 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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