Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Corenc s’est opposé à la déclaration préalable portant sur l’implantation d’un pylône treillis supportant six antennes radio et sur la création d’une clôture et d’une porte d’accès grillagées situés sur les parcelles cadastrées AD n°s 110 et 111, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corenc, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le mois suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans le mois suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
º elle a été signée par une autorité incompétente ;
º le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’une erreur de droit ; seul le bâtiment principal du Fort du Bourcet est protégé au titre du patrimoine en niveau 3 alors que le projet ne sera pas implanté sur le bâti protégé ;
º le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 de la zone N du règlement du PLUi est entaché d’une erreur de droit ; ces dispositions ne sont pas opposables aux constructions qui ne sont pas dotées de façades ou de toitures ;
º le motif tiré de ce que la déclaration préalable n’est pas compatible avec l’orientation 11 de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysages et biodiversité du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’une erreur d’appréciation ;
º la substitution de motif demandée par la commune au titre de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme est entachée d’une erreur de droit ; en tout état de cause ce motif n’est pas de nature à justifier légalement la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Corenc, représentée par La SCP CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
— subsidiairement, une substitution de motif doit être appliquée le projet pouvant être refusé en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501320, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Mirabel substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, et de Me Poncin représentant la commune de Corenc.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 26 juillet 2024 une déclaration préalable pour l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique de 33 mètres de haut servant de support à six antennes radio et d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres pourvue d’une porte d’accès. Par une décision du 9 août 2024, l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme de la commune de Corenc a fait opposition à cette demande. La société Free Mobile demande la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celle-ci le 8 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les motifs de la décision litigieuse fondés sur la méconnaissance de l’article 1.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et sur la méconnaissance de l’article 5.2 de la zone N du même règlement sont entachés d’une erreur de droit, seraient, si la décision du 9 août 2024 était fondée uniquement sur ceux-ci, propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
4. Toutefois, en l’état de cette même instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’orientation 11 de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysages et biodiversité du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas de nature à faire naître un tel doute sérieux. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Corenc aurait pris une décision différente si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Les conclusions à fin de suspension de la société Free Mobile devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corenc, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société Free Mobile en ce sens doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à la commune de Corenc, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Corenc une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Corenc.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25025212
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