Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 23 mai 2025, Mme C D, M. F K, M. et Mme M. I et Carlos Ramos, M. et Mme A et J E et M. et Mme B et H G, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la SCI Majc un permis de construire en vue de la création d’une miro-crèche.
Par un courrier du 22 mai 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 22 mai 2025 par le tribunal et dont il ont accusé réception le 23 mai 2025, les requérants n’ont pas, dans le délai de régularisation de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, leur recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire attaqué, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante unique.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Laval et à la SCI Majc.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Retraite ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Relever ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Rejet ·
- Retrait ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Protection ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Surveillance
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Obligation
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.