Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2404387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 27 mai 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 25 mars 2024 dirigé contre la décision du 2 février 2024, portant retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ », initialement accordée par une décision du 18 août 2021, pour un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Margaroli (Selarl Drai Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Fouchet (cabinet Cornille-Fouchet-Manetti), déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal que chacune des parties conserve ses frais d’instance et ses dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
Si, dans leur requête, M. et Mme B… avaient demandé l’annulation de la décision implicite du 27 mai 2024 de la directrice générale de l’ANAH portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 25 mars 2024 dirigé contre la décision du 2 février 2024 portant retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ », ils ont, dans leur mémoire enregistré le 20 mars 2026, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées par l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme B…, tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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