Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 avril 2023 et le 23 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble les décisions du 3 février 2023 et celle non datée reçue le 10 mars 2023 par lesquelles la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France a rejeté sa demande de versement d’une indemnité de licenciement pour suppression d’emploi à hauteur de 140 048 euros ;
2°) d’enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France de lui verser une indemnité de licenciement déterminée conformément aux dispositions de l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, soit la somme de 140 048 euros, sous déduction du montant déjà versé par la CCIR afin de déterminer le solde restant dû, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été privée d’emploi à la suite de la suppression de son poste ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas éligible à une retraite à taux plein et qu’elle n’a pas demandé son départ à la retraite ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’article 35-2 du statut du personnel administratif des CCI qui crée une discrimination liée à l’âge contraire à la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme D, et les observations de Me Murat, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 septembre 2022, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la suppression du poste de conseiller en formalité, occupé par Mme C D. Mme D n’ayant pu être reclassée, elle a fait l’objet, le 17 novembre 2022, d’une procédure de licenciement. A la suite de ce licenciement, il lui a été attribué une allocation de fin de carrière d’un montant de 21 813,87 euros. Par deux courriels des 30 janvier et 8 février 2023, Mme D a demandé l’attribution d’une indemnité de licenciement pour suppression de poste. Par un courrier du 3 février 2023, dont la requérante accuse réception le 10 février suivant, la directrice, adjointe au directeur général adjoint, ressources humaines et RSE de la CCIR Paris Île-de-France a rejeté sa demande. Par un courrier du 17 février 2023, Mme D a introduit un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier dont la requérante a accusé réception le 10 mars 2023, la directrice, adjointe au directeur général adjoint, ressources humaines et RSE de la CCIR Paris Île-de-France a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint à la CCIR Paris Île-de-France de lui verser une indemnité de licenciement pour suppression d’emploi d’un montant de 140 048 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 2 mai suivant, le président de la CCIR Paris Île-de-France a donné délégation à Mme A B directrice, adjointe au directeur général adjoint en charge des ressources humaines, pour signer « les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France ». Par une décision du 13 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 21 février suivant, le président de la CCIR Paris Île-de-France a donné délégation à Mme A B directrice, adjointe au directeur général adjoint en charge des ressources humaines, pour signer « les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France ». Par suite, en tout état de cause le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté tant concernant la décision du 7 février 2023 que concernant celle non datée reçue le 10 mars 2023.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l’ancienneté de l’agent. » Aux termes de l’article 35-2 du même statut : « Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d’emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit : () / Dans le cas où l’agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l’allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l’article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable ».
4. En premier lieu, ainsi que le prévoit les dispositions précitées, les agents éligibles à la retraite à taux plein ne sont pas éligibles à l’indemnité de licenciement pour suppression de poste mais à l’allocation de fin carrière prévue par le statut. La circonstance que l’agent ait, ou non, demandé son départ en retraite à la date du licenciement est sans incidence sur l’attribution de cette prime. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, bien qu’elle n’ait cotisé que quatre-vingt-seize trimestres, Mme D pouvait bien bénéficier d’un départ en retraite à taux plein depuis le 1er février 2020. Par suite, c’est sans erreur de fait que la CCIR Paris Île-de-France lui a attribué une allocation de fin de carrière en application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son âge (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : () / 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière d’emploi, () de travail (). / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée () ». Il résulte enfin de l’article 5 de la même loi que ces dispositions sont applicables à toutes les personnes publiques.
7. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de travail et d’emploi, une différence de traitement liée à l’âge n’est légale que si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
8. L’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, cité au point 3, prévoit que les agents pouvant bénéficier du versement d’une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ne sont pas éligibles, en cas de suppression de leur poste, à l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi, dont le montant est d’au moins un mois de rémunération par année d’ancienneté, mais à l’allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. Cette différence de traitement est fondée sur un critère indissociablement lié à l’âge, dès lors que l’éligibilité à une pension de retraite à taux plein suppose nécessairement d’avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
9 Ces dispositions poursuivent un objectif légitime et répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en garantissant que l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi, qui vise à compenser les conséquences économiques résultant du licenciement pour l’agent concerné, ne soit pas versée à des travailleurs qui pourront bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et n’ont donc pas vocation, en principe, à demeurer sur le marché du travail. Si les modalités de calcul de l’allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l’indemnité de licenciement pour suppression de poste, la différence de traitement ainsi instituée n’apparaît pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité peuvent bénéficier de la pension de retraite du régime général à taux plein, et ce alors même qu’ils auraient la faculté de continuer à constituer des droits à pension auprès de régimes complémentaires.
10. Mme D doit être regardée comme soutenant que les dispositions de l’article 35-2 du statut précité méconnaissent le principe de non-discrimination lié à l’âge tel que prévu par les articles précités de la loi du 27 mai 2008, transposant le directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la différence de traitement instaurée par l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ne méconnaît pas ni les dispositions de la loi du 27 mai 2008 ni, partant, celles de la directive du 27 novembre 2000.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant d’attribuer à Mme D une indemnité de licenciement pour suppression de poste doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCIR Paris Île-de-France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la CCIR Paris Île-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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