Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2528973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 7 février 1988, a été interpellé, le 25 septembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 26 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… ne peut justifier d’une entrée régulière en France et mentionne, en outre, que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique également que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
6. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un passeport tunisien revêtu d’un visa Schengen de type D à entrées multiples délivré le 22 novembre 2024 par les autorités consulaires italiennes, valable du 22 novembre 2024 au 8 décembre 2025, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 24 juillet 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 dès lors qu’il ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour en France et, au demeurant, qu’il a lui-même reconnu lors de son audition par les services de police, le 26 septembre 2025, avoir travaillé illégalement sur le territoire français pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 5, le préfet de police pouvait légalement, et pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé, entré récemment en France et qui a été interpellé le 25 septembre 2025 pour recel de vol et a reconnu travailler irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie ni de liens familiaux, ni d’une insertion sociale et professionnelle caractérisée en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Tunisie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions de séjour en France de M. B…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère.
- M. Hémery, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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