Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 30 octobre 2025, M. A… B…, alors en détention à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de titre de séjour en date du 17 octobre 2025, ainsi que les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Il est présent en France depuis 2013 ;
Avant son incarcération, il a toujours respecté les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’à fin août 2023 ;
L’obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que le refus de titre de séjour est illégal ; le préfet a également méconnu la directive 2004/38/CE ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le refus de délai de départ volontaire est illégal ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale comme insuffisamment motivée et comme fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français également illégale ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de ses liens avec la France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
La mesure d’éloignement est fondée sur des motifs d’ordre public d’une particulière gravité, l’intéressé ayant été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agressions sexuelles, dont certaines commises sur des personnes vulnérables et en abusant de son autorité professionnelle ;
L’examen de la situation personnelle de M. B… ne fait pas apparaître d’éléments de nature à rendre la mesure disproportionnée ; il se déclare marié à une compatriote résidant au Maroc ;
Le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son récépissé, sans solliciter le renouvellement ;
Si le requérant invoque la directive européenne n°2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, cette directive prévoit expressément que des mesures d’éloignement peuvent être prises pour des raisons d’ordre public, notamment en cas de condamnation pénale grave ; en l’espèce, la gravité des faits, leur répétition et l’absence de circonstances atténuantes justifient pleinement la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Tchikaya, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en faisant valoir qu’il a entrepris toutes les démarches avant l’expiration de son titre de séjour, qu’il a obtenu un titre de séjour dans le cadre d’une directive européenne en tant que membre de famille européenne, son père étant de nationalité espagnole, et que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation, notamment de son intégration sur le territoire national, que, certes, il a été condamné par jugement du 18 décembre 2024, mais qu’il est arrivé en Espagne à l’âge de 10 ans par la voie du regroupement familial, qu’il est ensuite venu en France en 2013 avec ses parents, qu’il a manifesté sa volonté de réinsertion par son travail, que tous les membres de sa famille sont en France, qu’il n’a aucun lien avec le Maroc, qu’il a donc été porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 25 août 1994 à Amejjaou (Maroc), a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2019 au 18 février 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2023, puis a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour valable jusqu’au 18 août 2023, puis s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de cette attestation, sans poursuivre ses démarches. Par un arrêté en date du 17 octobre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer les mesures contestées, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour temporaire expirant le 18 août 2023, n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a été condamné le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction, représente une menace grave pour l’ordre public en restant sur le territoire national.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’arrêté contesté ne prononce pas à l’encontre de M. B… un refus de titre de séjour. M. B… ne peut donc utilement invoquer l’illégalité d’un prétendu refus de titre de séjour à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 de la directive européenne n°2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille : L’article 28 de la Directive précitée confirme ce principe : « Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». Aux termes de l’article 27 de la même directive : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. »
En l’espèce, il ressort de la motivation du jugement correctionnel du 18 décembre 2024 que M. B… a été condamné pour des faits de viols commis courant 2023 et le 12 juin 2023 requalifiés en agressions sexuelles pour une bonne administration de la justice au préjudice d’une collègue vulnérable, pour des faits d’agressions sexuelles commis en avril et septembre 2018, courant 2019, entre juillet et décembre 2021 et le 14 juin 2023 au préjudice de quatre employées sur lesquelles il avait autorité en sa qualité de responsable de cuisine, puis de second de cuisine du restaurant de Trappes dans lequel ils travaillaient. Il ressort en outre de cette motivation que la multiplicité des faits perpétrés par M. B… est particulièrement inquiétante, d’autant plus qu’il a été mis en garde disciplinairement à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, suite à des comportements déplacés avec ses collègues féminines, ce qui démontre son sentiment de toute-puissance à l’égard des femmes. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, leur répétition et l’absence de circonstances atténuantes, qui font peser sur les intérêts de la société française une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de la directive.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, le préfet a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour temporaire, lequel avait expiré le 18 août 2023 se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français, par la menace grave que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé. En effet, le préfet a relevé que M. B… a été condamné le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction, représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors même que l’intéressé vit depuis douze ans en France avec ses parents, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que représente M. B…, qui, au demeurant, est marié avec une compatriote vivant au Maroc, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.»
En l’espèce, d’une part, compte tenu des faits particulièrement graves commis par M. B…, dont le tribunal a souligné dans sa motivation le sentiment de toute-puissance à l’égard des femmes, qui ont conduit à sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement, certains faits de viols ayant, au demeurant, été requalifiés d’agressions sexuelles pour une bonne administration de la justice, le comportement de ce ressortissant marocain constitue une grave menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé de titre de séjour à son expiration le 18 août 2023. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour prendre sa décision. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant prendre la décision en cause. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, le préfet des Yvelines, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui a commis, de manière répétée, des faits particulièrement graves, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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