Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2303681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société EPS, société Euro Protection Surveillance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 26 juin et 6 novembre 2023, la société Euro Protection Surveillance (la société EPS), représentée par Me Luttringer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° PF 2023-0077 émis le 16 février 2023 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 462 euros au titre du coût de l’intervention n° 6692 du 16 janvier 2023 à Montigny-sur-Loing ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’intervention du SDIS avait bien pour objet la réalisation d’une mission de service public, de sorte que les conditions d’application de la participation aux frais prévue à l’article L. 1424-42 alinéa 2 du même code n’étaient pas réunies ; elle a bien procédé aux vérifications nécessaires avant de contacter le SDIS ;
-
la décision méconnait ces dispositions dès lors qu’elle n’est pas la bénéficiaire de l’intervention du SDIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Euro Protection Surveillance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Euro Protection Surveillance a fait l’objet d’un titre exécutoire n° PF 2023-0077 émis le 16 février 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 462 euros au titre d’une intervention au domicile de Mme A…, titulaire d’un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société EPS demande l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. » Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
Il résulte de l’instruction, en particulier du dossier sécuritaire AMON produit contenant le journal d’appel, que le dispositif personnel d’alarme de Mme A…, cliente de la société EPS, a émis un signal d’alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter par quatre fois sa cliente entre 16h22 et 16h25, ainsi qu’un proche qu’elle avait désigné à 16h26, a alerté les services de secours, avant de contacter une nouvelle fois ce même proche à 16h29 puis d’appeler des intervenants pour procéder à une levée de doute à trois reprises. Les services de secours ont décidé de faire intervenir le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au domicile de cette personne. Ces interventions ont conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
Au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Seine-et-Marne avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturables à la personne secourue. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit.
Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° PF 2023-0077 émis le
16 février 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne doit être annulé et qu’il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 462 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le SDIS de Seine-et-Marne sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 200 euros à verser à la société EPS au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis à l’encontre de la société EPS le 16 février 2023 est annulé.
Article 2 : La société EPS est déchargée de l’obligation de payer la somme de 462 euros.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne versera à la société EPS la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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