Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2425822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît le principe de loyauté, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais qui déclare être entré en France le 1er mai 2014, a bénéficié de trois titres de séjour dont le dernier expirait le 4 août 2023. Le 17 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 juin 2023, il a été informé par les services de la préfecture de police que, conformément à sa demande, une carte de résident était en cours de fabrication. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a finalement refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-10 du même code dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Enfin, l’article L. 432-1 de ce code énonce que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B, père de deux enfants français nés en 2018 et en 2023, la carte de résident de dix ans qu’il sollicitait, le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il est constant que M. B a commis des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont antérieurs au 18 décembre 2017, et ont été ainsi commis près de sept ans avant l’édiction de la décision attaquée. Les deux enfants, de nationalité française, de l’intéressé sont par ailleurs tous deux nés postérieurement à ces faits. Enfin, ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation entièrement assortie de sursis et n’ont pas fait obstacle à ce que le préfet délivre à M. B des titres de séjour en 2018, en 2019 et en 2021. Dans ces circonstances particulières, compte tenu du caractère isolé de ces seuls faits ainsi que de leur ancienneté, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé constituait, à la date de son arrêté, une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
8. L’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a également lieu, comme le demande le requérant, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Retraite ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Statut
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Relever ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Rejet ·
- Retrait ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Fins
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Maintien
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Protection ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Surveillance
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.