Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2429224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 31 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet de police, qui ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour est complet et s’est borné à lui remettre une confirmation de dépôt d’une telle demande, doit être regardé comme ayant tacitement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance de ces mêmes dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de police de Paris le 31 octobre 2024 et a été muni d’une confirmation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a tacitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour faire suite à son passage à la préfecture de police, M. B… s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a déposé une demande d’« admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document constitue la preuve du dépôt de cette demande, qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal.
4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. B… soutient que son dossier était complet, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, ce dernier doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant tacitement refusé de délivrer à l’intéressé ledit récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité. Il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 31 octobre 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. B…, ni à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 du préfet de police refusant la délivrance d’un récépissé à M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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