Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 5 février 2026, n° 2429224
TA Paris
Annulation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le document remis au demandeur ne constituait pas le récépissé requis par la loi, et que le préfet de police devait être considéré comme ayant tacitement refusé de délivrer ce récépissé.

  • Rejeté
    Silence gardé par l'autorité administrative

    La cour a jugé que l'annulation de la décision attaquée ne conduit pas automatiquement à la délivrance d'un récépissé, et que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par le demandeur, en raison de l'annulation de la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2429224
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2429224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 5 février 2026, n° 2429224