Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Gungor demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse déjà présente en France ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il implique sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que les motifs de son arrêté se suffisent à eux-mêmes.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est né le 25 juillet 1990 à Belgrade (Ex-Yougoslavie), de nationalité kosovare. Il est entré irrégulièrement en France en 2015, accompagné de son épouse. M. C est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 26 septembre 2024. Le 20 janvier 2023, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B épouse C. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif que son épouse était déjà présente en France en situation irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne en France depuis 2015 avec son épouse, est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 26 septembre 2024 et exerce une activité professionnelle stable. De son union avec Mme B épouse C sont nés en France trois enfants, les 28 décembre 2015, 17 août 2017 et 3 mai 2019, tous trois scolarisés à la date de la décision attaquée et particulièrement accompagnés par leur mère qui s’investit par ailleurs dans l’apprentissage de la langue française. Si sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a fait l’objet d’une décision de refus du 20 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la présence en France de Mme B épouse C représenterait une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans ces circonstances, le refus du regroupement familial au bénéfice de son épouse a porté à M. C une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 ayant refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’annulation de la décision attaquée implique, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire d’accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme B épouse C dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B épouse C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2403213
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