Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2306407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 14 mai 2023 par le directeur général des Hospices civils de Lyon pour un montant de 6 582,01 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 582,01 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’application des dispositions des articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 23 décembre 2024, la Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 juin 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 25 juin 2025 pour les Hospices civils de Lyon en réponse à une demande pour compléter l’instruction et ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante titulaire employée par les Hospices civils de Lyon a présenté, le 2 juin 2022, une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une névralgie cervico-brachiale gauche et névralgie d’Arnold, ayant justifié son placement en arrêt de travail du 14 au 15 octobre 2021, du 1er au 15 mars 2022 et du 28 mars au 8 juillet 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, à compter du 13 juillet 2020. Par une décision du 25 avril 2023, le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juillet 2020 et a retiré cette décision du 7 juillet 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire correspondant à la répétition de la somme de 6 582,01 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Selon l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité dispose en son article 2 que : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 prévoit notamment que : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes du I de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
3. S’il est constant que le titre exécutoire en litige qui comporte le nom, le prénom et la qualité de M. C E, directeur général des Hospices civils de Lyon, ces derniers produisent une capture d’écran correspondant à la télétransmission du titre exécutoire au comptable public. Cette pièce, issue du logiciel Hélios, dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007, suffit à établir la réalité de la signature électronique du bordereau dématérialisé, en l’absence de contestation sérieuse de la conformité de la solution logicielle proposée par le prestataire de la commune à la mise en œuvre des protocoles exigés par les dispositions précitées, tout comme de contestation sérieuse de la validité du certificat de signature fourni par ce tiers de transmission au regard des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre exécutoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». En l’espèce, si le titre en lui-même ne comporte aucune mention expliquant les bases de liquidation de la somme mise en recouvrement, la notification de ce titre à Mme B était accompagnée d’un certificat administratif comportant les indications utiles sur l’origine et le montant de cette somme, s’agissant du rejet de la demande d’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée, à compter du 13 juillet 2020 et de son placement en maladie ordinaire à compter de cette même date. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre n’indiquerait pas les bases de liquidation de la créance doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (). « . L’article L. 822-22 du même code dispose : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « et l’article L. 822-24 que » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
6. Il résulte du certificat explicatif du 11 mai 2023 que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire adressé à la requérante pour un montant de 6 582,01 euros est fondé sur le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2022 et par son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juillet 2020. Mme B ne critique aucunement les motifs de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée le 2 juin 2022. En outre, s’il résulte de l’instruction que par une décision du 12 mai 2021, Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 15 juillet 2019 et le 10 mars 2020 en raison d’une pathologie dépressive, cette circonstance est sans incidence sur le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale gauche et névralgie d’Arnold et, par conséquent, le refus de prise en charge des arrêts de travail subséquents dans le cadre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le directeur général des Hospices civils de Lyon pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, placer Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juillet 2020.
7. En dernier lieu, la décision du 7 juillet 2022 précise que le maintien de Mme B en congé pour invalidité imputable au service est décidé « à titre provisoire et jusqu’à la décision définitive de placement ou rejet de CITIS » et la renseigne sur les conséquences de cette décision définitive en évoquant la possibilité du retrait de la décision la plaçant en CITIS à titre provisoire et du reversement des sommes indus. Par suite, cette décision du 7 juillet 2022 ne saurait être regardée comme présentant un caractère définitif et donc comme une décision créatrice de droits. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’absence de procédure contradictoire préalable doivent ainsi être écarté comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon a mis à sa charge la somme de 6 582,01 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à la Trésorerie hospitalière Métropole Lyon
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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