Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par ME Brillier Laverdure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté ne peut être considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
* la décision revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’erreur de droit et d’un détournement de pouvoir ; elle est entachée de discrimination à son égard ;
* les garanties attachées à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées : elle n’a pas été informée de son droit de se taire ; le conseil de discipline n’a pas été préalablement consulté ;
* le médecin de prévention n’a pas été consulté, alors que la décision remet en cause les aménagements de poste de travail dont elle bénéficiait en raison de son handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603253 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A… est titulaire du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et occupe un poste au sein du service des ressources humaines de la métropole de Lyon depuis décembre 2016. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de son changement d’affectation dans l’intérêt du service.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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