Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 nov. 2025, n° 2513794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Aix' Qui ? |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, l’association Aix’Qui ?, représentée par Me Chamoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du Centre national de la musique a annulé partiellement l’aide qui lui avait été précédemment attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie, par décision du 7 décembre 2020 ;
2°) de tirer toutes les conséquences de « droit et de chiffre » de cette suspension ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de musique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée imposant le remboursement de la somme de 47 846,20 euros a pour conséquence de mettre en péril son activité et porte une atteinte grave et immédiate à sa survie, dont la situation financière est actuellement relativement précaire ; trois saisies administratives à tiers détenteur ont été émises à son encontre ; de surcroît, la décision contestée obère sa capacité à percevoir d’autres aides financières au titre d’autres dispositifs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511843 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête présentée par l’association Aix’Qui ? tend à la suspension de l’exécution des décisions des 15 juin 2022 et 23 février 2023 par lesquelles le président du Centre national de la musique a annulé partiellement l’aide qui lui avait été précédemment attribuée au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie par décision du 7 décembre 2020. Par une ordonnance de ce jour, la requête présentée par l’association Aix’Qui ? enregistrée sous le n° 2511843 tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de ces mêmes décisions ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement infondées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Aix’Qui ? doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Aix’Qui ? est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aix’Qui ?.
Copie en sera adressée au Centre national de la musique.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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