Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.561-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 21 janvier 2025, notifié le 19 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences concrètes sur sa situation et la précarité du couple et de l’état de santé de sa fille A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. la préfecture ne produit l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 26 décembre 2024 ;
. l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de base légale ;
. l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L.425-10 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
. l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, M. B… se borne à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait contraire à la situation de précarité du couple et de l’état de santé de sa fille A…. Toutefois, la requête n° 2509122 de M. B…, enregistrée le 17 décembre 2025 au greffe du Tribunal, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de l’Hérault revêt, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif, de sorte que l’éloignement effectif de l’intéressée ne peut intervenir avant que le Tribunal n’ait statué sur cette requête. Par suite, dès lors que la jeune fille de M. B… peut, en l’état, recevoir en France les soins que son état de santé nécessite en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Thomas.
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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