Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis mai 2015 ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 30 juillet 2025 sur le site internet « démarches simplifiées » ; elle a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ; elle est empêchée de déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence ; elle est exposée à une mesure d’éloignement à compter de sa majorité ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne né le 1er juin 2009, a présenté le 30 juillet 2025 son dossier de demande de certificat de résidence et demandé un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015, avec sa famille, et qu’elle est empêchée de déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence, enfin qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un titre de séjour, entreprises il y a moins d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle, quelques regrettables que soient les conséquences de l’absence de réponse de la préfecture sur sa situation, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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