Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qui sera renouvelée jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— elle réside sur le territoire depuis plus de trente ans et est mère de deux enfants français ;
— si elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, cette dernière est valable jusqu’au 5 août 2025, date à laquelle elle se trouvera en situation irrégulière.
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510037 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 février 1986 à Kenitra (Maroc), entrée en France en 1992, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 9 mars 2015 au 8 mars 2025. Le 13 décembre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du
Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a convoquée à un rendez-vous le 10 avril 2025 à 10h00 afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour. L’intéressée s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 5 août 2025.
Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. S’il résulte de l’instruction que la décision litigieuse porte sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour, Mme B, qui n’établit pas ne pas avoir été conviée à un rendez-vous, produit une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mai 2025 au 5 août 2025. Par suite, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la maintenant en situation régulière sur le territoire français, la requérante ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, que les conclusions présentées par Mme Rizqui sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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