Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre des armées de lui communiquer l’intégralité des documents administratifs ayant motivé les décisions de refus d’habilitation n° P-2024-121 et n° P-2024-122 DGA/SSDI/CSDI/DR du 19 juillet 2024, notifiées le 2 octobre 2024, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de suspendre l’exécution de ces deux décisions de refus d’habilitation ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à un réexamen de sa demande d’habilitation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est habilité secret défense depuis son entrée à la direction générale de l’armement (DGA) en 1986 ; il est en conflit avec le directeur de la DGA – Maîtrise de l’information (DGA-MI) depuis 2021, ayant dénoncé une mauvaise gestion des fonds publics dans le cadre de l’acquisition de plateforme d’expertise et fait, depuis, l’objet d’un harcèlement moral ;
— le refus de renouvellement de ses habilitations lui a été notifié le 2 octobre 2024 ; le 11 courant, il a contesté les deux décisions et a demandé la communication des documents administratifs les justifiant ; il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 26 novembre 2024 ; le cabinet du délégué général de l’armement a refusé cette communication au motif du secret de la défense nationale ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie de son intérêt à agir contre ces décisions qui portent atteinte à sa situation ; elle est présentée dans les délais de recours contentieux ;
— la notification des décisions en litige est tardive et méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense ;
— le refus de communication des documents en litige est illégal, dès lors qu’il existe un droit d’accès aux documents administratifs ayant motivé une décision individuelle défavorable, y compris en matière de décisions relatives aux habilitations de sécurité ;
— le refus de renouvellement de ses habilitations porte atteinte au droit à un recours effectif, au droit au respect de sa vie privée et professionnelle et au principe d’égalité devant la loi, procédant d’un traitement discriminatoire de la part du directeur de la DGA-MI ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige ont des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle, ne pouvant plus exercer ses fonctions ; le refus de communication des documents demandés porte atteinte à son droit au recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 15 mars 2021 portant approbation de l’instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations « diffusion restreinte » et sensibles ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 522-1 : « / () / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, M. A qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande, alors même qu’il présente des conclusions tendant à une injonction à titre principal, à ce que l’exécution d’une décision administrative soit suspendue et évoque l’existence d’une atteinte grave et immédiate à plusieurs libertés fondamentales. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, s’agissant des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions n° P-2024-121 et n° P-2024-122 portant refus de renouvellement de ses habilitations très secret défense et très secret UE et OTAN, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à leur annulation, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. Pour ce deuxième motif, ces conclusions sont également irrecevables.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.4.2.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale : « La décision par laquelle l’autorité d’habilitation refuse d’habiliter une personne au titre de la protection du secret de la défense nationale (cf. Annexe 12), est notifiée à l’intéressé par l’officier de sécurité. Cette décision est dispensée de l’obligation de motivation. Lors de cet entretien, l’officier de sécurité remet à l’intéressé la décision de refus d’habilitation ainsi qu’un récépissé de notification de décision de refus d’habilitation (cf. Annexe 13) qui comporte la mention des voies et délais de recours et dont un exemplaire, daté et signé par l’intéressé, est conservé par l’autorité d’habilitation ».
7. En ne transmettant que les récépissés de notification des décisions en litige de refus d’habilitation, M. A ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, imposant la communication, à l’appui de toute requête et à peine d’irrecevabilité, de l’acte contesté. Pour ce troisième motif, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont également irrecevables.
8. En quatrième lieu, il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés contre les décisions de refus d’habilitation, visés et analysés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
9. En cinquième lieu, il ne relève pas de l’office du juge du référé suspension de prononcer des injonctions à l’administration à titre principal.
10. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre des armées de communiquer à M. A l’intégralité des documents administratifs ayant motivé les décisions de refus d’habilitation sont par suite également irrecevables, dès lors qu’il existe une décision de refus de communication opposée par le directeur de la DGA-MI, qu’il joint à sa requête, dont il semble contester la légalité et dont il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation, le cas échéant à l’issue de la procédure devant la commission d’accès aux documents administratifs.
11. En sixième lieu, à supposer que ces conclusions en injonction puissent être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de refus de communication évoquée au point précédent.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l’auteur de la demande dès leur envoi à l’administration compétente ». Aux termes de cet article L. 311-2 : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable ». Aux termes de son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / b) Au secret de la défense nationale ; / () « . L’instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations » diffusion restreinte « et sensibles précise, au point 3.3.1 de son titre 3 que » Les avis de sécurité autres que sans objection sont classifiés ". Au regard de ces dispositions et dès lors que les décisions d’habilitation secret défense ne constituent pas des décisions créatrices de droit, les mesures sollicitées se heurtent en outre à une contestation sérieuse.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions principales et accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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