Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 nov. 2024, n° 2421886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ne mentionne pas les coordonnées de l’interprète ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas compétent ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit d’asile et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Hiesse, substituant Me David, avocat de Mme B…. Elle reprend les termes de ses écritures et soutient qu’elle dispose d’un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane née le 21 mai 1996, est entrée en France le 16 janvier 2024 munie d’un visa de regroupement familial, valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024. Mme B… a déposé une demande d’asile le 7 août 2024. Le même jour, elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 7 août 2024 au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B… demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil sont écrites et motivées.
La décision du 7 août 2024 refusant à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue le 7 août 2024 en entretien de vulnérabilité, qu’elle était assistée lors de cet entretien par un interprète en langue patchou et qu’elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle. La décision du 7 août 2024 a été prise au vu de cet examen de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas fait précéder sa décision d’un examen de sa situation personnelle.
D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié Mme B… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, il ne ressort d’aucun texte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait l’obligation de mentionner dans sa décision ou dans tout autre document le nom et les coordonnées de l’interprète qui a assisté le demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de ces indications est inopérant.
En troisième lieu, les décisions individuelles refusant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont prises sur une demande de l’intéressé, n’entrent pas, en tout état de cause, dans le champ des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ces décisions sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. A cet égard, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec celles du 3° de l’article L. 531-27 que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la circonstance que Mme B… résidait régulièrement en France, sous couvert d’un visa de long séjour, lorsqu’elle a sollicité l’asile le 7 août 2024 ne faisait pas obstacle à ce que le délai de quatre-vingt-dix jours lui soit opposé pour refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, il est constant que Mme B… a sollicité l’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour d’une durée d’un an et que ce visa n’était pas expiré lorsqu’elle a sollicité l’asile ne constitue pas un motif légitime justifiant que le délai de quatre-vingt-dix jours ne puisse pas lui être opposé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, Mme B…, actuellement enceinte d’un deuxième enfant, fait valoir qu’elle est sans domicile ni hébergement avec une très jeune enfant âgée de moins de deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, qu’elle a rejoint dans le cadre d’un regroupement familial et avec lequel elle vit, réside en France depuis le mois de janvier 2013, qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 mars 2015 et qu’il est titulaire d’une carte de résident expirant le 2 mai 2033. Si Mme B… indique que son conjoint a perdu son emploi, elle n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes ressources ou aides sociales alors qu’il ressort des éléments qu’elle a versés au dossier que, à la date de la décision attaquée, France travail lui versait une allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme B… ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 août 2024 ne porte pas atteinte au droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Activité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Assignation à résidence
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élection nationale ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutation
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Habitation ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Assistance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Véhicule ·
- Police ·
- Présomption d'innocence ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Secrétaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enfant
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.