Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 20 juin 2023, Mme D B représentée par Me Cassel, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe en lui infligeant trente jours d’arrêt ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, d’effacer de son dossier administratif et de tout autre fichier, toute mention de la sanction et des poursuites et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le signataire de la sanction était incompétent ;
— la sanction méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— la sanction est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation en ce qu’elle n’a jamais refusé de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie et n’a pas consommé d’alcool avant l’accident qui ne peut pas être imputé à une vitesse excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la sanction attaquée a été substituée par une sanction de 40 jours d’arrêt si bien que les conclusions à fin d’annuler la première sanction sont devenues sans objet et que ces conclusions devront être redirigées contre la nouvelle sanction ; les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sous-officier de gendarmerie depuis le 6 octobre 2015, est affectée à la section de recherches de Paris depuis le 1er août 2022. Par la décision attaquée du 19 décembre 2022, l’intéressée a fait l’objet d’une sanction de trente jours d’arrêt. Par une décision postérieure du 14 avril 2023, le ministre des armées a aggravé cette sanction en la portant à 40 jours d’arrêt. Cette dernière décision s’est substituée à la décision du 19 décembre 2022, qui n’avait reçu aucun début d’exécution. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre du 14 avril 2023.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Aux termes de l’article R. 4137-31 du même code : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire. Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
4. Par un décret du 2 février 2022, publié au Journal officiel de la République française le 3 février 2023, M. A C, signataire de la décision attaquée, a été nommé directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence doit être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prendre la sanction litigieuse, le ministre des armées s’est fondé sur la circonstance que dans la soirée du 5 octobre 2022, Mme B a utilisé son véhicule de dotation pour se rendre dans un bar à Paris afin de partager un moment de convivialité avec d’autres militaires. Dans la nuit, aux alentours de 00h50, elle a percuté violemment un véhicule à l’arrêt d’un feu de signalisation rouge. Elle a rédigé un constat amiable sans communiquer ses coordonnées à la victime de l’accident qui a présenté une ITT de 15 jours. Elle a ensuite accompagné un militaire blessé au front à l’hôpital. Des policiers, dépêchés sur place, ont constaté l’alcoolisation des intéressés et le refus de la requérante de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie. Suite à son départ impromptu de l’hôpital, la police a tenté de la contacter afin qu’elle revienne sur place pour se soumettre au dépistage. Ce n’est qu’à 6h41 que ce test a été effectué mettant en évidence un taux d’alcoolémie de 0,20mg/l d’air. La requérante a prétexté avoir bu un verre de rhum à son retour à son domicile. Le ministre a fait mention qu’elle avait menti sur les circonstances de l’accident dans son compte rendu en accusant le conducteur de l’autre véhicule d’avoir freiné brutalement. Le ministre lui reproche enfin de ne pas avoir évoqué la présence dans le coffre du véhicule de dotation d’un 6ème militaire.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié ainsi que de plusieurs procès-verbaux en date du 6 octobre 2022 que Mme B a refusé de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie. Il ressort également de ce procès-verbal que lorsque le gardien de la paix était en train d’informer l’officier de police judiciaire de permanence du refus de la requérante, cette dernière a quitté l’hôpital sans que l’agent de police puisse réitérer sa demande. D’autre part, les constatations faites par des agents de police viennent infirmer les déclarations de la requérante. A cet égard, il n’a été constaté sur les lieux de l’accident aucune marque de freinage à proximité du feu tricolore tandis que le conducteur tiers a déclaré être à l’arrêt au feu rouge. Par ces procès-verbaux et constatations faites par des agents de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, le ministre établit la matérialité de ces faits. Enfin, il est constant que Mme B a utilisé la voiture de dotation à des fins personnelles sans autorisation et qu’un 6ème passager se trouvait dans le coffre du véhicule. Les circonstances qu’elle ait été uniquement condamnée par les juridictions pénales le 25 janvier 2023 pour blessures involontaires et qu’un appel est en cours ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une sanction sur la base des faits précités. Dans ces conditions et à supposer même que le véhicule tiers aurait freiné sans raison, en empruntant de façon non règlementaire un véhicule de dotation, en refusant de se soumettre au dépistage d’imprégnation d’alcool, en dissimulant la présence d’un sixième passager dans le coffre du véhicule et en minorant sa responsabilité lors de son compte rendu sur les circonstances de l’accident, Mme B a commis des manquements susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces fautes, la décision du ministre des armées du 14 avril 2023 portant la sanction initiale à quarante jours d’arrêts n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées en date du 14 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Assignation à résidence
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élection nationale ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutation
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Habitation ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Assistance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Activité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enfant
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Légalité externe ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.