Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2406458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406458 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté sa demande tendant à l’affectation de sa fille en classe de seconde au lycée Edgard Quinet ou au lycée Joseph-Marie Carriat de Bourg-en-Bresse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En admettant même que le recours qu’elle a adressé au tribunal puisse être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 portant rejet de ses demandes tendant à l’affectation de sa fille dans un lycée situé à Bourg-en-Bresse, Mme B se borne à faire état de la commodité d’une telle affectation, de l’ignorance dans laquelle elle se trouvait de la localisation à Ambérieu-en-Bugey du lycée de secteur de sa fille et de son souhait, à défaut d’une affectation à Bourg-en-Bresse, d’une affectation dans un lycée de cette commune. Ce faisant, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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