Confirmation 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er mars 2023, n° 23/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00779 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAQE
N° de minute : 67/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [Z]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [G] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [G] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 janvier 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Colmar le 03 février 2023 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 09h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [Z], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 27 février 2023 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 février 2023 à 15h13 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 28 février 2023 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 1er mars 2023 à l’intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [P] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 1er mars 2023, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de , interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 février 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté qu’il restait raisonnable d’envisager à ce stade de la procédure que le laissez-passer consulaire allait être délivré dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un éloignement effectif, d’ici la fin de la période maximale de rétention administrative et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, Monsieur [G] [Z], qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué en substance le manque de diligence de l’administration, l’incompétence du signataire de la requête en prolongation, le fait qu’il n’était pas établi qu’il ait détruit ses documents de voyage.
A l’audience, assisté de son conseil, il a précisé que son passeport était chez un ami. Il a affirmé vouloir rester en France pour toujours. Il a ajouté occuper un emploi de maçon, vouloir régulariser sa situation et avoir des problèmes de santé.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d’écritures.
Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu’en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur le fond, il a soutenu que le retenu n’avait pas remis préalablement à l’audience devant le le juge des libertés et de la détention ni devant la Cour de céans, un passeport en cours de validité ; qu’il disposait simplement d’une copie de son passeport algérien sans remise de l’original aux autorités ; qu’il avait donc saisi les autorités consulaires d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-passer et était à ce jour dans l’attente légitime d’un retour de la part du consulat d’Algérie pour éloigner l’intéressé par un vol qui serait fixé dès le retour du Consulat; que raccourcir la durée de sa rétention, il était loisible à l’intéressé de remettre au greffe du centre de rétention administrative l’original de son
passeport.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [G] [Z], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 février 2023 à 9h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 28 février 2023 à 15h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette demande, même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [S] [N], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l’arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre2022.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile.
En l’espèce, la demande de laissez passer consulaire a été faite par l’administration le 28 janvier 2023, de sorte qu’il ne peut être tenu aucun grief à l’administration de ce chef.
Les autorités algériennes ont été relancées les 3 et 16 février. Un vol était prévu le 18 février 2023 mais a été annulé en l’absence de délivrance des documents de voyage.
Au surplus, il apparaît bien que l’intéressé a dissimulé ses documents de voyage puisque la préfecture est en possession d’une copie de son passeport qu’elle lui avait délivré en 2017.
Il existe donc bien deux circonstances pouvant justifier la deuxième prolongation de la rétention administrative.
C’est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur [G] [Z] ne respectait pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [G] [Z] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2023.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Mars 2023 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [G] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Mars 2023 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Comparant
l’intéressé
M. [G] [Z]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l’interprète
Madame [P] [X]
Comparant
l’avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Z]
— à Maître Dominique Serge BERGMANN
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Fausse déclaration ·
- Malte ·
- Création d'entreprise ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Création
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Rôle ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Recognitif ·
- Fond ·
- Titre ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Prorata ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Action directe ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Eaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Tarification ·
- Victime
- Contrats ·
- Agent immobilier ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Pénalité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Videosurveillance ·
- Vente ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Congé
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Martinique ·
- Jonction ·
- Correspondance ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Procédure ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.