Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2409661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le mail du 5 avril 2024 n’est pas une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien, né le 24 mars 1979 à Sousse en Tunisie, est entré en France depuis 2012. Il est marié à Mme A… C… avec laquelle il a quatre enfants mineurs. Il travaille dans le secteur du bâtiment et réside à Paris. Le 22 avril 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a obtenu des récépissés jusqu’au 25 septembre 2023. Le 5 avril 2024, il a reçu un mail en réponse à sa demande de récépissé renvoyant vers le site de la préfecture. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
M. B… a reçu un mail le 5 avril 2024 le renvoyant vers le site de la préfecture de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une réponse automatique, d’un mail d’information et non d’une décision refusant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre le mail du 5 avril 2024, qui ne recèle par lui-même aucune décision faisant grief, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requête de M. B… est irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J.-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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