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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302910 du 11 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, représentée par Me Sabatier, et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par un jugement n°2502252 du 10 juin 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 11 juin 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation de l’astreinte. Elle soutient qu’en édictant le 29 juillet 2025 un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle a procédé au réexamen de la situation de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par un jugement du 10 juin 2025, notifié le lendemain à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 19 juillet 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 11 juin 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B par une décision du 29 juillet 2025, a procédé à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 11 juin 2024. Par suite, alors même que ce réexamen est intervenu dix jours après l’expiration du délai imparti, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 10 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de de procéder à une liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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