Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2512547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « Aucune notification par mail ne m’a été envoyée pour m’indiquer que certains documents étaient à remplacer. Alors que la plateforme ANEF fonctionne avec des alertes électroniques, et l’absence de courriel a empêché toute régularisation en temps utile. / Sachez que je consultais régulièrement le site ANEF au début de ma demande mais sans information claire ou notification, j’ai progressivement réduit mes connexions, en attendant justement d’être prévenu par mail en cas de problème ou de confirmation. / C’est durant cette période que la demande de changement de documents a été émise, sans que j’en sois averti. Cette décision de classement sans suite m’a privé de la poursuite de ma demande alors que je n’avais jamais eu l’intention de l’abandonner. / Je précise que je dispose des pièces initialement manquantes ou incomplètes et que je suis prête à les fournir à l’administration si ma demande est réexaminée. / De plus, je travaille dans la fonction publique (domaine médical). / Ne pas avoir la nationalité française m’empêche d’être titularisée, et je reste en contrat contractuel, alors que ma hiérarchie m’a demandé de lancer cette demande. Régulariser ma situation me permettrait enfin d’exercer pleinement mon poste ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, Mme B… ne conteste pas qu’une demande de pièces complémentaires datée du 4 juin 2025, à laquelle elle n’a pas répondu, a été mise à disposition sur son espace personnel, mais se limite à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel. Or cette dernière circonstance ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
5. La circonstance que Mme B… serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. Quant aux conséquences de la décision de classement sans suite sur la situation professionnelle du demandeur, qui sont étrangères aux conditions d’instruction de sa demande, elles sont, à elles seules, et même combinées avec les circonstances qui précèdent, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être appréciée au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Isolement ·
- Pays occidentaux ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Refus
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Négociation internationale ·
- Carrière ·
- Protection ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Mère célibataire ·
- Caractère ·
- Expulsion
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Maire ·
- Logement collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Crédit d'impôt ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- État ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Congé ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Mentions
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.