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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2411123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 6 juin 2025, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B E D, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paruelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 3 juin 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. D.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Gisagara, substituant Me Paruelle représentant
M. D.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E D, ressortissant congolais né
le 20 décembre 1994, serait entré irrégulièrement en France le 9 août 2014 selon ses déclarations. Le 31 octobre 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec fixation d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas été absent ou empêché le 28 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Si ce dernier allègue être présent en France de manière continue depuis dix ans, il ne l’établit pas.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. M. D soutient être entré en France en 2014, y résider depuis lors et y être inséré, être père de trois enfants nés en France en 2016, 2019 et 2021, vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière, et disposer de liens familiaux en France, à savoir ses parents, ses frères, sa tante et sa nièce. Toutefois, d’une part, la seule circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressé séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le requérant est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le fait qu’il soit parent d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour à M. D. En tout état de cause, ce dernier est séparé de la mère des enfants, ne partage pas leur domicile et ne démontre pas ni même n’allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le concubinage dont l’intéressé se prévaut n’est pas établi, et l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec sa famille en France. Par ailleurs, l’intéressé justifie d’aucune formation, activité ou expérience professionnelles. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et n’allègue pas avoir de relations avec eux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411123
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