Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2406264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 27 avril 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par l’AARPI Lexion Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 062 582 23 00006 délivré le 19 mars 2024 par le maire de Monchy-le-Preux à la société Habitat Hauts-de-France en vue de la démolition d’un bâtiment de 110 m² et de la construction de neufs logements individuels dont deux logements sociaux sur des terrains situés rue du Tilleul et rue de la Gaieté sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monchy-le-Preux et de la société Habitat Hauts-de-France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient de leur intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des exigences des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA-12-3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA-6 du règlement du PLUi ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Monchy-le-Preux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la société Habitat Hauts-de-France, représentée par la SCP Bignon Lebray & Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-12-3 est inopérant ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Mascaro, représentant Mme et M. A…, et celles de Me Bizet, représentant la société Habitat Hauts-de-France.
Une note en délibérée, enregistrée le 17 septembre 2025, a été produite pour la société Habitat Hauts-de-France.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, a été produite pour Mme et M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 mars 2024, le maire de Monchy-le-Preux a accordé à la société Habitat Hauts-de-France un permis de démolir une construction existante de 110 m² ainsi qu’un permis de construire en vue de l’édification de neufs logements, dont deux logements sociaux, sur un terrain situé entre la rue de la Gaieté et la rue des Tilleuls, parcelles cadastrées AA 53, 54 et 71, sur le territoire communal. Les époux A…, riverains du terrain d’assiette, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme et M. A… sont propriétaires occupants d’une habitation située sur le terrain qui jouxte immédiatement le terrain d’assiette du projet et en sont, par suite, voisins immédiats. Ils se prévalent du préjudice visuel ainsi que de la perte d’ensoleillement induits par le projet, composé notamment d’un immeuble en R+1 de près de 9 mètres de hauteur implanté en face de leur habitation de type longère, orientée vers le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, ils se prévalent également des nuisances sonores qui seront générées par les véhicules destinés à stationner sous le carport et dans le garage situés au droit de leur parcelle. Dans ces conditions, les requérants justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprend deux vues d’insertion, une première depuis la rue de la Gaieté, faisant apparaitre une projection de la construction qui accueillera deux logements de type T4, de ses annexes ainsi que la maison des requérants en arrière-plan, et une seconde depuis la rue des Tilleuls, sur laquelle apparait la voie d’accès interne aux sept maisons mitoyennes, le local technique situé en front de rue ainsi que les constructions existantes de part et d’autre du terrain d’assiette. Le dossier comprend en outre des plans de façades représentant l’aspect des constructions et les matériaux utilisés, ainsi que des photographies de l’environnement proche du terrain d’assiette tel qu’il existait à la date de la demande. Ces éléments sont de nature à avoir permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement poche, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Enfin, ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de préciser s’il existe des éléments du patrimoine bâti à protéger à proximité du projet et il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces dossier qu’un tel élément soit situé dans l’environnement proche du projet, le château se situant à une centaine de mètres du terrain d’assiette. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA-6 du règlement du PLUi de la communauté urbaine d’Arras : « (…) 3) implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques (…) à l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, a minima 75% de la longueur de la façade sur rue des constructions doivent être implantés soit : à la limite d’emprise de la voie publique ou privée existante ; observer le même recul que celui de l’une des deux constructions principales voisines situées du même côté de la voie publique ou privée existante ou situées sur la même unité foncière (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction comprenant deux logements de type T4, dont les accès se situent rue de la Gaieté, n’apparait pas implantée, pour au moins 75% de la longueur de sa façade, à la limite de l’emprise de la voie publique ou avec un recul correspondant à celui de l’une des constructions voisines existantes. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées du règlement du PLUi.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA-12-3 du règlement du PLUi de la communauté urbaine d’Arras : « les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes : pour les bâtiments à usage principal d’habitat, l’espèce possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3m² (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend sept maisons individuelles mitoyennes, qui ne peuvent être considérées comme un seul et unique édifice, ainsi qu’une construction composée de deux logements indépendants. Il résulte des dispositions précitées que seule cette dernière construction constitue un habitat collectif et requiert de ce fait la création d’un local destiné au stationnement des vélos d’une surface minimale de 3 m². Or, il ressort des pièces du dossier que le projet inclut un local à vélos d’une superficie trois fois supérieure à celle ainsi exigée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, en se bornant à produire une carte intitulée « étude du risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines sur le territoire de la communauté urbaine d’Arras ; carte des indices et cavités souterraines, des tranchées et ouvrages militaires » faisant apparaitre une zone d’emprise d’une galerie souterraine en limite sud-ouest du terrain d’assiette, les requérants n’établissent ni la probabilité de réalisation d’un risque d’affaissement ou d’effondrement ni la gravité de ses conséquences. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maire de Monchy-le-Preux a prescrit au pétitionnaire de prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité du sol et des constructions. Dans ces conditions, en l’absence de toutes précisions complémentaires, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque d’effondrement de terrain que le maire de Monchy-le-Preux a accordé le permis de construire litigieux.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie centrale interne à double sens sera d’une largeur de 3,60 mètres, bordée d’un cheminement piéton matérialisé par un marquage en résine. Compte tenu de la longueur de cette voie, de la vitesse nécessairement très réduite des véhicules y circulant ainsi que de l’absence de tout obstacle pour la visibilité des conducteur, la largeur de cette voie ne présente pas de risque pour la sécurité de ses usagers, véhiculés ou piétons. Par ailleurs, cette largeur est suffisante pour permettre l’accès des véhicules de secours. Dans ces conditions, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit également être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place au sein d’un quartier résidentiel, sans homogénéité. Si se trouve implanté à une centaine de mètres du terrain d’assiette, un château identifié comme un élément du patrimoine bâti à préserver, les requérants n’établissent pas que la construction en litige serait de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives sur cet ouvrage, pour la protection duquel aucune disposition réglementaire ou législative n’impose de prescriptions particulières pour les constructions situées aux environs. Par ailleurs, le projet sera composé de bâtiments en maçonneries recouvertes d’enduit minéral de teinte pierre et grise et de briques rouges avec des toitures à deux pentes en tuiles de teinte rouge-orangée, architecture traditionnelle de cette région et comparable à celle de plusieurs autres constructions situées aux abords immédiats du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Seul le vice tenant à l’implantation au droit de la rue de la Gaieté de la construction comprenant deux logements, tel qu’exposé au point 9 du présent jugement, est susceptible de justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice, qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de limiter l’annulation du permis de construire attaqué à cette seule partie du projet. Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 en tant qu’il prévoit la construction d’un bâtiment comprenant deux logements de type T4, au droit de la rue de la Gaieté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de Monchy-le-Preux a délivré à la société Habitat Hauts-de-France le permis de construire n° PC 062 582 23 00006 est annulé en tant qu’il prévoit la construction d’un bâtiment comprenant deux logements de type T4, au droit de la rue de la Gaieté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Habitat Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A…, à la commune de Monchy-le-Preux et à la société Habitat Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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