Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2412429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— viole son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 février 2011, a sollicité le 17 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte séjour qui a expiré le 16 avril 2023. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation, il ne justifie pas avoir adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n’établit pas, ni même n’allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 433-1 du code précité : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
7. En troisième lieu, M. B qui était titulaire d’un titre de séjour « travailleur temporaire » présente désormais au soutien de sa demande, un contrat à durée indéterminée. Il ne remplissait donc plus les conditions prévues par ce texte pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. En conséquence, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article R. 433-1 précité ou commis une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation.
9. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet à l’encontre de la décision litigieuse, alors au demeurant que le préfet n’a pas pris à son encontre de mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B justifie de sa présence habituelle en France depuis l’année 2017 et se prévaut d’une expérience professionnelle à compter du 1er février 2023 en qualité de vendeur dans un café-bar, ce contrat est à temps incomplet pour une durée mensuelle de seulement 86 heures. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cette expérience professionnelle, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune autre expérience, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit, par suite être écarté. Enfin au regard de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé, et alors qu’il ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
La greffière,
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412429
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