Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2506024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Batim' ouv |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la SAS Batim’ouv, représentée par la SELARL BMT avocat, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution de la créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 16 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a fait entièrement droit à la demande de restitution présentée par la SAS Batim’ouv. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en ce sens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la SAS Batim’ouv.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Batim’ouv la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Batim’ouv et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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