Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2026, n° 2506024
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la restitution d'un crédit d'impôt

    La cour a constaté que la demande de restitution avait déjà été satisfaite par le directeur départemental des finances publiques, rendant la requête sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1, en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Batim'ouv a demandé au tribunal d'ordonner la restitution d'une créance de crédit d'impôt pour l'année 2023 et de condamner l'État à verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur départemental des finances publiques a conclu au non-lieu à statuer, ayant déjà satisfait à la demande de restitution le 16 décembre 2025. La juridiction a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de restitution, et a ordonné à l'État de verser 1 200 euros à la SAS Batim'ouv en application de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2506024
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506024
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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