Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient qu’il reconnaît la gravité des faits néanmoins commis pour la première fois et que la privation de son permis de conduire pendant plusieurs mois a des conséquences sur les conditions d’exercice de l’emploi d’agent de piste qu’il occupe actuellement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’arrêté litigieux du 15 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de dix mois est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 14 février 2025 à 15 heures 20 sur la commune de Saint-André-la-Roche d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route, et avoir été contrôlé positif suite à des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ayant établi de sa part l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. M. A qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, soutient que l’infraction a été commise alors que sa candidature au sein de la police de l’air et des frontières venait d’être rejetée, que son emploi d’agent de piste implique des déplacements et qu’il n’a jamais commis d’infraction de cette nature. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 29 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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