Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en tout état de cause de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant angolais, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour et fait état de ce que M. B… ne justifie pas de l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article R. 5221-12 du code du travail. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à son endroit alors même qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir d’une part qu’il serait titulaire d’un diplôme de niveau master et d’autre part, qu’il entendrait compléter sa formation par une première expérience professionnelle ou qu’il justifierait d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’utiliser son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant, qui ne fait état dans sa requête d’aucune attache personnelle ou insertion professionnelle particulièrement intenses et anciennes en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si le requérant se prévaut du suivi et de l’obtention d’un diplôme en ingénierie de l’informatique et des systèmes d’information, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en lien avec l’obtention de ce diplôme. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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