Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 déc. 2025, n° 2515601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B… r A…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que son emploi et ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas eu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024 ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… r A…, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la situation administrative du requérant, au regard de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A…. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle et notamment sur la circonstance qu’il justifie d’un changement de situation depuis l’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en faisant état d’une part, de son activité professionnelle exercée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2025, et d’autre part, de ses divers problèmes de santé, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué alors même que cet élément n’est pas susceptible de venir utilement au soutien de son moyen dès lors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’était donc pas autorisé à travailler. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
M. A… soutient que la préfète a entaché sa décision d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et que la mesure en cause présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, que les services de la préfecture étaient informés de son adresse, de son emploi et qu’une mesure d’assignation à résidence est une mesure d’exception portant atteinte à la liberté d’aller et de venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces complémentaires produites par la préfète, que l’arrêté du 14 mars 2024 a été notifié à l’intéressé à l’adresse connue des services préfectoraux, soit au 326 rue Garibaldi à Lyon mais que le courrier est revenu le 14 mars 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ». En dépit du caractère précaire de son adresse, il ne justifie pas avoir informé les services préfectoraux de son changement d’adresse et ne fait état d’aucune diligence afin de respecter la mesure d’éloignement du 14 mars 2024. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours, assortie d’une obligation de pointages bihebdomadaires, les lundis et jeudis, entre 9h et 18h, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, serait disproportionnée, sans établir clairement les raisons au soutien de son affirmation, M. A… ne démontre pas que ces obligations seraient inadaptées et feraient peser sur lui une contrainte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir par rapport à l’objectif poursuivi, qui consiste à s’assurer qu’il respecte l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Rhône. Au surplus, si l’intéressé fait état, notamment dans le procès-verbal d’audition du 2 décembre 2025 produit en défense, de la prise d’un traitement pour de l’eczéma et des menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en justifie par aucune pièce et ne développe aucun moyen en rapport avec ces allégations. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que la mesure d’assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de son caractère disproportionné doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… r A… d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… r A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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