Désistement 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2409146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409146,
Mme D E, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) subsidiairement, suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour en France :
— elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409147,
M. A C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) subsidiairement, suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour en France :
— elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme E et de M. C, qui indique que les époux C ont accepté l’aide au retour volontaire et qu’ils se désistent de leurs conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination de leur éloignement, mais maintiennent leurs conclusions en annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire.
— le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2409146 et 2409147 sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
4. En premier lieu, les requérants s’étant désistés de leurs conclusions en annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire, ils ne peuvent utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions.
5. En deuxième lieu, il est constant que les requérants ont fait l’objet de décisions d’éloignement édictées le même jour que l’éloignement de la mère de M. C. Ils ne produisent, au surplus, aucun élément de nature à établir qu’ils ont noué des liens amicaux avec des personnes résidant sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Haut-Rhin rappelle, en défense, qu’en cas de départ par le bénéfice de l’aide au retour, les décisions portant interdiction de retour sont abrogées, Mme E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même leur présence en France ne menace pas l’ordre public, et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire ne peut être utilement invoqué.
7. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. C et Mme E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. C et Mme E du désistement de leurs conclusions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination de leur éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E, à
Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2409146, 24091470
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