Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2204721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B C, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 24 juin 2020.
Il soutient que :
— la réalité de l’infraction du 24 juin 2020 n’est pas établie dès lors que la condamnation pénale prononcée à son encontre n’est pas devenue définitive ;
— il peut prétendre à la récupération de quatre points, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 14 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48 SI, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 février 2022 et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 24 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 24 juin 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant édité le 29 juillet 2022, que l’infraction du 24 juin 2020 a donné lieu à une ordonnance pénale du 10 novembre 2020 du tribunal de police de Dieppe, devenue définitive le 5 décembre 2021. En se bornant à faire valoir qu’il a formé une opposition contre cette ordonnance le 21 février 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l’ordonnance serait devenue définitive, M. C n’établit pas que cette mention serait inexacte. La réalité de l’infraction du 24 juin 2020 doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la récupération de points :
6. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. () ».
7. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
8. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre en défense, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI en litige a été remis au domicile du requérant le 1er février 2022. L’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». Si M. C soutient n’avoir eu connaissance de cette décision que le 13 février 2022, soit postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 11 et 12 février 2022, il résulte de l’instruction que la signature figurant sur l’avis de réception a été apposée par son épouse, qui doit être regardée comme ayant qualité pour réceptionner ce pli. La seule attestation produite par les soins de cette dernière ne suffit pas à remettre en cause cette qualité. Par suite, la décision référencée 48 SI, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée à M. C le 1er février 2022, a fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’ajout de quatre points en application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 24 juin 2020 non plus que de la décision référencée 48 SI du 14 janvier 2022 qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bien mobilier ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule automobile ·
- Compétence ·
- Automobile ·
- Propriété des personnes
- Canal ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Côte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Personne publique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Conjoint ·
- Bénéficiaire ·
- Référence
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Prostitution ·
- Proxénétisme ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Réinsertion sociale
- Maire ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Location
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.