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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2304885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 17 septembre 2024, M. et Mme A B, représentés par la SELAS KPMG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2023 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat portant retrait de subvention et reversement de la somme de 11 974 euros et de les décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils ont respecté leurs engagements au regard d’une part, des articles 15-A et 20 du règlement général de l’Agence national de l’habitat, et d’autre part, de l’article 18 dudit règlement ;
— le cas échéant, elle méconnaît les dispositions de l’article 22 du règlement précité s’agissant du calcul du reversement ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 18 octobre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— l’arrêté du 2 juillet 2010 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boudin, représentant M. et Mme B.
L’Agence nationale de l’habitat n’était pas représentée.
Une note en délibéré a été présentée par M. et Mme B, enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de bénéficier d’une aide financière pour des travaux de rénovation énergétique d’un immeuble sis 153, rue Beauvoisine à Rouen, M. et Mme A B ont conclu des conventions avec l’Agence nationale de l’habitat et ont obtenu dans ce cadre, le 18 octobre 2010, une subvention d’un montant global de 225 443 euros, avec un acompte d’un montant de 157 810 euros et dont le solde leur a été versé le 24 mars 2016. Après un contrôle, le 3 février 2020, du respect, par les intéressés, de leurs engagements et par un courrier du 26 juillet 2021, puis par un courrier du 9 novembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a informé M. et Mme B d’un manquement à leurs engagements concernant les logements nos 8 et 19 et de son intention, en l’absence de transmission des documents sollicités, de procéder au retrait de la subvention accordée et à son reversement à hauteur de la somme de 11 974 euros. Par la décision attaquée du 11 avril 2023, la directrice générale de l’Agence a décidé de procéder auxdits retrait et reversement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation applicable au litige : « I.- En ce qui concerne les aides versées par l’agence : () / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. () ».
En ce qui concerne les logements nos 5 et 19 :
3. D’une part, aux termes de l’article 15-A du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat approuvé par l’arrêté du 2 juillet 2010 susvisé, applicable à la date d’octroi de la subvention à M. et Mme B : " Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier conférant l’usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°]) / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux et, conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 dudit règlement : « Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention / La réception de la demande de paiement par le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d’achèvement de l’opération. () ».
5. Il ressort de ses termes que, pour prendre la décision attaquée, en ce qui concerne les logements nos 5 et 19, la directrice générale de l’Agence s’est fondée sur le non-respect, par M. et Mme B, de les mettre en location pendant une durée de neuf ans suivant le 14 octobre 2015, date de déclaration d’achèvement des travaux.
6. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l’état de location des logements en cause, que le logement n° 5 a été loué jusqu’au 30 avril 2020, et le logement n° 19 jusqu’au 5 septembre 2020, soit avant la fin d’une période de neuf ans suivant le 14 octobre 2015, date de réception de la demande de paiement du solde de la subvention enregistrée dans l’application Op@l de suivi des subventions.
7. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que leur demande de paiement du solde de la subvention en litige a été reçue dès le 26 mai 2011. Toutefois et d’une part, l’Agence verse à l’instance un document dénommé « Demande de paiement », certes daté du 16 mai 2011 mais portant un cachet de réception au 14 octobre 2015. D’autre part, le courrier du Centre départemental d’amélioration de l’habitat, assistant à maîtrise d’ouvrage des intéressés, daté du 25 mai 2011 et adressé au délégué de l’Agence en Seine-Maritime, qui comportait une demande de paiement de la subvention, ne comporte aucune date de réception et aucune autre pièce ne vient en attester. Enfin, le formulaire, daté du 16 mai 2011 et reçu par l’Agence le 26 mai 2011, présente le caractère d’une demande d’acompte, la capture d’écran de l’application Op@l versée à l’instance par M. et Mme B, permet au demeurant d’attester que, à la date du 13 septembre 2012, seule une demande d’acompte avait été reçue.
8. En second lieu, eu égard aux termes des dispositions précitées et en l’absence de toute pièce produite par M. et Mme B pour établir la date d’achèvement de l’opération ayant l’objet du subventionnement, dans son ensemble, seule la date de réception de la demande de paiement de la subvention par le délégué de l’Agence peut valoir déclaration d’achèvement. Est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les logements en cause aient été mis en location avant le 14 octobre 2015 pour le contrôle du respect de la durée de neuf ans de mise en location à laquelle M. et Mme B s’étaient engagés.
9. M. et Mme B n’établissant pas avoir respecté cette durée de mise en location de neuf ans suivant le 14 octobre 2015, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le logement n° 8 :
10. Aux termes de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation : « () / III.- Le règlement général de l’agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. () ». Aux termes de l’article 16 du règlement général de l’Agence national de l’habitat approuvé par l’arrêté du 2 juillet 2010 susvisé, applicable à la date d’octroi de la subvention à M. et Mme B : « Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l’occupation ou d’utilisation des logements (R. 321-20) / Pendant la période d’occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l’objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l’article 17 du présent règlement. () ». Aux termes de l’article 17 dudit règlement : « Contrôle / La mention de se soumettre au contrôle de l’agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l’objet d’un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l’aide ». Aux termes de l’article 17-A du même règlement : « Contrôle sur pièce / Le directeur général de l’agence, le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut demander au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire communication des baux en cours, quittances ou tout autre élément de preuve qui justifient une occupation ou une utilisation du logement conforme aux engagements qu’il a souscrits. / Lorsque, après versement du solde de la subvention, le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire a connaissance d’éléments indiquant le non-respect de ses engagements par le bénéficiaire de la subvention, il en informe le directeur général de l’agence, le cas échéant en transmettant les éléments utiles dont il dispose ».
11. Il ressort de ses termes que, pour prendre la décision attaquée, en ce qui concerne le logement n° 8, la directrice générale de l’Agence s’est fondée sur la circonstance que M. et Mme B ne lui ont pas adressé les pièces complémentaires dont elle avait sollicité la transmission par un courrier du 15 avril 2022.
12. Les intéressés, à qui la transmission desdites pièces avait au demeurant déjà été réclamée par trois courriers des 12 janvier, 9 février et 31 mars 2022, retournés pour défaut d’adressage, faute pour eux d’avoir informé l’Agence de leur changement d’adresse, ne contestent pas avoir reçu ledit courrier du 15 avril 2022 et n’allèguent pas avoir, en réponse, transmis les pièces en cause. Par ailleurs, la circonstance, dont ils se bornent à faire état, qu’ils aient, en réponse au courrier du 26 juillet 2021 et par un courrier du 3 septembre 2021, transmis « tous justificatifs concernant la location des lots 5 et 8 » est sans incidence dès lors que, compte tenu des termes de ce dernier courrier, la situation du logement n° 8 avait été entretemps modifiée depuis le départ du locataire au 21 juillet 2021. Dans ces conditions, faute d’avoir adressé les pièces mentionnées dans le courrier du 15 avril 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme n’ayant pas transmis les documents justifiant d’une occupation ou d’une utilisation du logement conforme aux engagements souscrits, dans le cadre du contrôle exercé par l’Agence dans le cadre prévu aux articles 16 à 17-A de son règlement général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leurs dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le calcul du reversement :
13. Aux termes de l’article 22 du règlement général de l’Agence national de l’habitat approuvé par l’arrêté du 2 juillet 2010 susvisé, applicable à la date d’octroi de la subvention à M. et Mme B : " Calcul du reversement / Lorsque le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l’article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; () / Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. / Le montant des sommes à reverser est majoré par application d’un coefficient représentant la variation, entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement, de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les indices pris en compte sont ceux du troisième trimestre de l’année précédant celle des dates de référence, tels que calculés par l’INSEE. () ". Les coefficients de dégressivité mentionnés par ces dispositions sont fixés, pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux est de neuf ans, dans la grille 2 de l’annexe 3 du règlement. Lorsque la rupture des engagements intervient de la cinquième année, ce coefficient est de 0,56. Il est de 0,44 lorsqu’elle intervient pendant la sixième année.
14. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, que la quote-part de subvention à reverser, pour chacun des logements en litige, a été déterminée à partir des coefficients de dégressivité mentionnés précédemment. Par suite, et alors au demeurant que les intéressés ne contestent pas les autres modalités de calcul de cette quote-part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
15. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
16. Eu égard aux termes de l’article R. 320-21 du code de la construction et de l’habitation, cité au point 1, et au principe rappelé précédemment, la décision attaquée, par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a décidé le retrait d’une subvention et son reversement pour partie, ne constitue pas une sanction. M. et Mme B ne peuvent dès lors utilement soutenir qu’elle présente, ou le montant du reversement mis à leur charge, un caractère disproportionné. Les circonstances dont ils font état au soutien de ce moyen sont en outre et par conséquent sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2023 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin de décharge, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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