Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2025, n° 2513675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante dominicaine née le 14 mai 2025 à Caracas, entrée en France le 18 décembre 2017, a épousé un ressortissant de nationalité française le 30 avril 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 14 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient qu’elle est mariée à un ressortissant de nationalité française dont elle est à l’entière charge financière alors même qu’elle dispose d’une promesse d’embauche qui expire le 2 janvier 2026. Toutefois la décision en litige, qui intervient alors que la requérante était déjà en situation irrégulière, ne produit aucun changement sur sa situation. En outre, il résulte des pièces qu’elle produit que les ressources mensuelles de son mari sont supérieures aux charges courantes de leur foyer de l’ordre de 500 euros par mois, la circonstance que ce dernier a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 7 500 euros en janvier 2025 n’étant pas, à lui seul, de nature à établir que le couple se trouverait dans une situation précaire tandis qu’il résulte de l’instruction que la requérante est parvenue récemment à percevoir des revenus du travail malgré l’absence de titre de séjour. Par suite, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur sa situation concrète, de la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour serait particulièrement long et excessif dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour. Enfin, alors qu’en tout état de cause elle n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France aurait dû lui être délivrée ne saurait pas plus caractériser une situation d’urgence à suspendre la décision rejetant implicitement sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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