Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme E B, représentée par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre d’identité français pour son enfant C B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de à verser à son conseil en application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnait d’une part les dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte nationale d’identité, et, d’autre part, les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 en tant qu’elle refuse la délivrance d’un passeport, dès lors qu’un certificat de nationalité française a été délivré à la jeune C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille C B, née le 30 janvier 2023 et reconnue le 20 décembre 2022 par M. D A, ressortissant français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant C B, le préfet du Lot-et-Garonne a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant au regard de la sincérité de la reconnaissance de paternité anticipée faite par M. D A, ressortissant français. Il a notamment relevé la situation irrégulière de la mère de l’enfant en France, l’absence de communauté de vie avec M. A avant et après l’accouchement, auquel ce dernier n’a pas assisté, la circonstance que l’enfant porte le nom de sa mère et, enfin, l’absence de preuve que M. A participe à l’entretien et l’éducation de la jeune C, alors qu’il est également père d’un autre enfant. Dans son mémoire en défense, le préfet du Lot-et-Garonne fait par ailleurs valoir que, par un courrier du 30 mai 2023 le préfet de la Vienne a saisi le procureur de la République le 30 mai 2023 d’une reconnaissance frauduleuse anticipée de paternité concernant M. A.
5. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à les faire regarder comme fondant un doute suffisant pour rejeter la demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport présentée par la mère de l’enfant, dès lors que la requérante se prévaut d’un certificat de nationalité française établi par le tribunal judiciaire de Poitiers au bénéfice de l’enfant et que les intéressés ont tenu des discours cohérents lors de leur entretien avec le référent fraude de la préfecture de la Vienne, où ils se sont rendus ensemble. Dans ces conditions, le préfet du Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant C B et en refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à la jeune C B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’il soit enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B, pour l’enfant C B un passeport français et une carte nationale d’identité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gand avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gand de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gand, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet du Lot-et-Garonne et à Me Gand.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Bien mobilier ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule automobile ·
- Compétence ·
- Automobile ·
- Propriété des personnes
- Canal ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Côte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Conjoint ·
- Bénéficiaire ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Réinsertion sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.