Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2511711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. E… F… D… B…, représenté par Me Kotoko, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation et sont entachées d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès-lors qu’il est entré en France le 4 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant », qu’il a validé un diplôme de master 1 durant l’année universitaire 2021-2022 mais a dû arrêter son cursus pour les besoins du traitement de son diabète dont la prise en charge lui permettra de reprendre et de réussir ses études, et qu’il n’a plus de véritables attaches dans son pays d’origine en raison du décès de ses parents diabétiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées opposées à M. D… B… énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… B… avant l’édiction des décisions contestées.
En quatrième lieu, le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration a estimé, dans un avis du 24 juin 2024 dont la préfète s’est approprié le sens, que l’état de santé de M. D… B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1992 et souffrant d’un diabète de type 2 déséquilibré, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par le requérant ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins au Tchad et la possibilité de voyager sans risque pour la santé de M. D… B…. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. D… B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1992, est entré en France le 4 octobre 2021 à l’âge de vingt-neuf ans. Si le requérant soutient qu’il est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant », qu’il a validé un diplôme de master 1 durant l’année universitaire 2021-2022 mais a dû arrêter son cursus pour les besoins du traitement de son diabète dont la prise en charge lui permettra de reprendre et de réussir ses études, et qu’il n’a plus de véritables attaches dans son pays d’origine en raison du décès de ses parents diabétiques, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Tchad, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches culturelles et sociales. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées du 6 août 2025 n’ont pas porté au droit de M. D… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2511711 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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