Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 26 déc. 2023, n° 2305703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 19 octobre 2023, enregistrée le 20 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée à son greffe le 5 octobre 2023 et présentée par Mme B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 octobre et 30 novembre 2023, Mme A B D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande de remise partielle du remboursement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) suite au titre de perception émis le 13 septembre 2023 au titre de l’indu.
Elle soutient que :
— le remboursement de l’indemnité temporaire de retraite versée les mois de novembre et décembre 2019 ne devrait pas être demandé ;
— le remboursement de l’indemnité temporaire de retraite devrait prendre en compte seulement la période postérieure à la réouverture des frontières de Nouvelle-Calédonie suite à la crise sanitaire de COVID-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 30 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme B.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 ;
— le décret 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er juillet 2018, percevait une indemnité temporaire de retraite en Nouvelle-Calédonie. Elle a quitté ce territoire en octobre 2019 et rejoint la métropole. La direction générale des finances publiques a émis un titre de perception le 13 septembre 2023 visant au remboursement de l’indemnité temporaire de retraite perçue de novembre 2019 à janvier 2023 à défaut de remplir les conditions permettant son versement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du VI de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : « () L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret. () ». Aux termes de l’article 9 du décret 2009-114 du 30 janvier 2009 : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B D s’est absentée plus de trois mois de Nouvelle-Calédonie en 2019 pour rejoindre la métropole. Dès lors, le versement de l’indemnité temporaire de retraite qu’elle percevait s’est trouvé suspendu à compter de son départ en octobre 2019. À défaut pour la requérante d’être retournée en Nouvelle-Calédonie pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs jusqu’à ce qu’elle communique à la direction régionale des finances publiques que son lieu de résidence effectif se trouvait désormais en métropole, la direction générale des finances publiques a fait une exacte application des dispositions précitées en retenant le remboursement des sommes perçues de novembre 2019 à janvier 2023. La circonstance que la requérante n’aurait pas pu retourner en Nouvelle-Calédonie à cause de la pandémie de COVID-19 est sans incidence sur le titre de perception contesté dès lors qu’elle n’est jamais retournée sur ce territoire à la réouverture des frontières et que par conséquent elle doit être regardée comme ayant quitté définitivement ce territoire en novembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède, sans que la circonstance qu’elle avait pour projet de retourner en Nouvelle-Calédonie en étant hébergée par sa sœur ait une incidence sur le sens de la décision contestée, que la requête de Mme B D doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2305650
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