Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2201719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 12 septembre 2024, la commune de A, représentée par la SCP Teillot et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 14 février 2022 par laquelle la ministre chargée des collectivités locales a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande de changement de nom dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demande de changement de nom n’a été examinée qu’au regard d’un motif touristique et non de son intérêt pour la commune ou de son historicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’histoire de la ville est fortement marquée par un patrimoine lié à l’eau et qu’il existe un risque actuel de confusion avec d’autres villes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 10 octobre 2024, la ministre chargée des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’intégralité de la procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et au préfet du Cantal, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des délibérations du conseil municipal de A des 30 novembre 2018 et 14 novembre 2020, le maire de la commune a transmis au préfet du Cantal une demande de changement du nom de A en Coren-les-Eaux, demande ensuite transmise au ministère chargé des collectivités territoriales. Par un courrier du préfet du Cantal du 14 février 2022, la commune de A a été informée du rejet de sa demande. Par la présente requête, la commune précitée demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre chargée des collectivités locales a refusé son changement de nom, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : « Le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d’une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. » Aux termes de l’article R. 2111-1 du même code : « Le décret mentionné à l’article L. 2111-1, qui porte changement de nom d’une commune, est pris sur le rapport du ministre de l’intérieur. »
3. En premier lieu, si la requérante soutient que la ministre chargée des collectivités locales s’est bornée à considérer le caractère touristique de sa demande sans examiner le caractère historique ou l’intérêt de la commune, il résulte des termes mêmes de la décision du 14 février 2022 que la ministre a étudié l’historicité du nom de la commune et en a conclu qu’elle n’était pas établie. En outre, la requérante ne démontre pas l’intérêt que représenterait pour elle un tel changement de nom. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort de l’avis de la directrice des Archives départementales que l’usage du nom de Coren-les-Eaux a débuté à la fin du XIXe siècle dans une finalité publicitaire et touristique et a connu un regain dans les années 1970 lorsque la commune a cherché à relancer l’activité d’embouteillage, il ressort des pièces du dossier que ce nom n’apparait pas dans les documents soumis au contrôle de légalité mais se glisse parfois dans les dossiers de gestion courante. La circonstance que l’usage de ce nom existe encore au sein de la commune, qu’il est employé par des commerçants et qu’il soit reconnu par quelques partenaires, tels La Poste ou l’Association des maires de France et dans certains cas par des administrations, ne suffit pas à reconnaître la prédominance de cet usage, alors que le nom de A est également largement utilisé, notamment dans les documents produits par la requérante et alors que l’exploitation de la source dont elle tire ce nom a cessé depuis les années 1930. Enfin, la circonstance qu’une confusion a été opérée avec une autre commune lors d’une opération de secours en 2010 ne saurait suffire à attester l’existence d’un risque important de confusion. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la ministre chargée des collectivités locales a rejeté la demande de changement de nom de la commune de A en Coren-les-Eaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre de l’intérieur et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poule pondeuse ·
- Élevage ·
- Évaluation environnementale ·
- Exploitation ·
- Installation classée ·
- Modification ·
- Protection ·
- Air ·
- Ammoniac ·
- Bâtiment
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Titre ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Route
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Prêt de consommation
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Département ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.