Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme B… A… représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la décision portant refus de séjour viole les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination de l’Algérie ;
– l’obligation de quitter le territoire français à destination de l’Algérie est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite entache d’illégalité l’interdiction qui lui est opposée de retourner sur le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 20 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1973 est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 mars 2019. Le 10 octobre 2019, elle a formulé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 juillet 2020. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 novembre 2020. Le 4 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 septembre 2024 que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme A… entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas utilement contredit par le préfet de la Loire. Ainsi, en estimant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu de fixer à la préfète de la Loire pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lawson Body, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lawson Body d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 octobre 2024 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson Body une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lawson Body et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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