Rejet 8 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour par admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
*En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa situation n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 août 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale », aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. M. B soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant valoir qu’il est entré sur le territoire en 2018, qu’il réside chez un membre de sa famille, qu’une partie importante des membres de sa famille, dont certains de nationalité française, réside sur le territoire français et qu’il justifie d’une activité professionnelle pour les mois de février à octobre 2023. Toutefois, le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, en se bornant à se prévaloir de la présence des membres de sa famille, sans établir, au demeurant, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers, à l’exception de ses grands-parents, ne justifie d’aucune insertion personnelle particulière au sein de la société française. Enfin, la circonstance que ce dernier justifie d’une activité professionnelle pour le mois de février à octobre 2023 ne saurait caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Les circonstances dont M. B se prévaut, à savoir l’ancienneté de son séjour en France et la présence sur le territoire de membres de sa famille, ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à faire valoir que le préfet a entaché sa décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
8. En l’espèce, la mesure d’éloignement attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière.
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