Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2506584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société Y Immobilier, représentée par la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre sous astreinte à la commune d’Argis de confirmer la décision du 29 mai 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement au réseau électrique géré par la société Enedis et de respecter les termes de la décision du 30 avril 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement gérés par la société Sogedo ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argis une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Les conclusions de la requête de la société Y Immobilier tendant à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la commune d’Argis de confirmer la décision du 29 mai 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement au réseau électrique géré par la société Enedis et de respecter les termes de la décision du 30 avril 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement gérés par la société Sogedo, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Y Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Y Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y Immobilier.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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