Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2516935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516935, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour « étranger malade », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque d’être éloigné à destination de l’Espagne en application de l’arrêté de transfert devant être mis à exécution dans le délai de six mois à compter du 22 avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par décision du 22 octobre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517030 enregistrée le 29 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- le jugement n°s 2504376, 2504378 et 25504379 du 22 avril 2025 ;
- l’ordonnance n° 2517541 du 10 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le transfert de M. A… B…, ressortissant arménien né le 9 mai 1983 ayant sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 décembre 2024, aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 février 2025 dont l’intéressé a vainement sollicité de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, par la requête susvisée n° 2504376, l’annulation. Il ressort des termes de l’ordonnance susvisée n° 2517541 du 10 octobre 2025 qu’alors que M. B… était convoqué le 14 octobre 2025 avant 8h30 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes afin de prendre un vol à destination de Barcelone, le préfet de Maine-et-Loire a renoncé à mettre à exécution sa décision de transfert, l’intéressé devant subir une dyalise le même jour. Par une décision du 19 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire a par ailleurs procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour « étranger malade » de M. B… au motif que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 en faisant valoir qu’il risque d’être éloigné à destination de l’Espagne en application de cet arrêté, devant être mis à exécution dans le délai de six mois à compter du 22 avril 2025. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le risque ainsi allégué doit être regardé comme désormais écarté, de sorte que l’existence d’une situation d’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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