Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 16 sept. 2025, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault le 14 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Télès, représentant M. C, assisté de M. E, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 avril 1996 et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 10 septembre 2025 à Béziers par les services de police lors d’une opération de contrôle d’identité, de fouille des bagages et de visite de véhicule. M. C a fait l’objet d’un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme B D, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, consentie par un arrêté du 5 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire français courant 2024 et qu’un frère réside en France de façon régulière. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine ou vivent encore ses parents ainsi que deux sœurs et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas en mesure de donner l’adresse de son frère résidant à Béziers. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans les conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C a expressément déclaré lors de son audition par les services de police refuser de retourner en Tunisie. Par ailleurs, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour. Ces deux seuls motifs permettaient ainsi au préfet de l’Hérault de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités au point 7 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Alors même que l’intéressé n’aurait pas commis de délit ou de crime, il peut faire l’objet d’une « fiche S » dès lors que pèse sur celui-ci des soupçons de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de complicité. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l’objet d’une fiche S et d’une fiche d'« opposition d’entrée en France » au motif de ses relations avec la mouvance islamiste radicale et en ce qu’il représente une menace sérieuse pour la sécurité du fait d’activités liées au terrorisme. M. C représente ainsi une menace suffisamment sérieuse et grave pour l’ordre public et la sécurité publique. Par ailleurs, eu égard à la situation de M. C sur le territoire français telle que décrite au point 6, notamment de la faible durée de présence, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. C et le moyen tiré de la disproportion de la durée de cette interdiction doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Telles et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 septembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2506566
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Plateforme ·
- Juge
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Formation professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Café ·
- Fermeture administrative ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Budget annexe ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Demande de justifications ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Administration ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Rhin
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.