Rejet 2 avril 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2603432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2026, N° 2602097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et des pièces complémentaires du 22 avril 2026, Mme B… D… et M. A… E…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de leur accorder un délai de trois mois renouvelable pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires, sauf à ce qu’une offre d’hébergement leur soit faite avant cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’état de santé de Mme D… s’est aggravé récemment, cette aggravation, établie par un certificat médical du 16 avril 2026, impliquant qu’elle puisse bénéficier d’un hébergement ;
- cet élément nouveau justifie que les mesures ordonnées par le juge des référés, dans une ordonnance du 2 avril 2026, soient modifiées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602097 du 2 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E… et Mme D… du logement qu’ils occupaient avec leur fille C… F… au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse et, d’autre part, de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CAES afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et Mme D…, à défaut pour eux de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 2602097 du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à M. E… et Mme D… de libérer, avec tous les biens s’y trouvant leur appartenant, le logement qu’ils occupent au sein du CAES Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. E… et Mme D…, accompagnés de leur fille née le 30 septembre 2010, ont été pris en charge depuis le 29 avril 2025 dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 2 place des Papyrus à Toulouse. Leur demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision défavorable définitive le 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié, par un courrier du 12 septembre 2025, la fin de leur prise en charge et les a informés qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans ce lieu d’hébergement, le préfet de la Haute-Garonne, par une lettre du 23 janvier 2026, les a mis en demeure de quitter ce logement au plus tard le 12 février 2026, cette mise en demeure étant demeurée sans effet. Comme il a été dit, par l’ordonnance susvisée n° 2602097 du 2 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse les a enjoint de libérer, avec tous les biens s’y trouvant leur appartenant, le logement qu’ils occupent indûment au sein du CAES Toulouse les Pradettes. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est suivie depuis le 17 décembre 2024 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Gérard Marchant, à Toulouse, pour un syndrome de stress post-traumatique pour lequel ce médecin indique, dans un certificat du 12 mars 2026, qu’il n’est pas stabilisé en dépit du suivi psychothérapique mis en place et de la prescription d’un traitement anxiolytique, antidépresseur, antipsychotique et hypnotique. Le certificat du 16 avril 2026 dans lequel ce même médecin a indiqué que Mme D… présente une aggravation de son état de santé médico-psychologique, sans davantage de précision, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait, avec son époux et leur enfant, d’ores et déjà quitté le CAES et qu’elle ne pouvait par ailleurs pas ignorer, depuis le 12 septembre 2025, qu’elle ne pourrait s’y maintenir, ne peut constituer un élément nouveau, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme D… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… E….
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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