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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 oct. 2023, n° 2200844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, l’Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convocation élective du 14 avril 2022 relative à l’élection de mi-mandat du bureau du conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la séance plénière élective et les élections du président, des membres du bureau du conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, ainsi que des présidents de ses commissions en date du 28 avril 2022 ;
3°) d’annuler la décision en date du 1er juillet 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé d’annuler les élections à mi-mandat du bureau du conseil économique, social et environnemental régional ;
4°) de mettre à la charge du conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la région Guadeloupe une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Union générale des travailleurs de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. D’aune part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : () 2° Les élections aux conseils régionaux et à l’assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ; ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. Il a pour missions d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales ». Aux termes de l’article L. 4241-1 du même code : " Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : 1° A la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation ; 2° A tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ; 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ; 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement () « . Aux termes de l’article R. 4134-12 du même code : » Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l’élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le bureau du conseil économique, social et environnemental régional, assemblée consultative placée auprès du conseil régional et de son président, est institué par la voie d’une élection. Au regard des modalités de saisine pour avis du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celles propres à l’institution de son bureau, l’ensemble de ces éléments est de nature à faire application de l’office propre au juge électoral et des règles de compétence qui s’y attachent. Par suite, les élections des membres de son bureau doivent être assimilées aux élections des conseils régionaux. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe, au CESER de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe
Faits à Basse-Terre le 25 octobre 2023.
Le président du tribunal
Signé :
S. GOUÈS
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
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