Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la commune de Saint-Georges-les-Bains de lui communiquer ou de mettre à sa disposition l’ensemble des documents mentionnés au chapitre III de sa requête, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Georges-les-Bains de lui communiquer ou de mettre à sa dispositions les documents dont il fixe la liste et ayant trait pour l’essentiel à l’emprise et à la situation juridique du chemin de Lacroix, M. B fait valoir que la production de ces documents est nécessaire à la défense de ses droits dans la perspective de la remise en cause à bref délai par la maire de la commune, qui l’a informé le 28 juillet 2025 de l’engagement de la procédure contradictoire préalable à son éventuel retrait, de la décision tacite de non-opposition née du silence conservé par l’autorité municipale jusqu’au 16 juillet 2025 sur la déclaration de travaux qu’il a déposée le 16 juin 2025 en vue de la réalisation d’un abri pour voiture. Toutefois, les circonstances dont il est fait état et relatives à la perspective du retrait de la décision de non-opposition dont bénéficie le requérant ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Langue
- Région ·
- Formation ·
- Émargement ·
- Actes administratifs ·
- Code du travail ·
- Trésor public ·
- Solidarité ·
- Contrôle administratif ·
- Recours administratif ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Réputation ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Professeur ·
- Suspension
- Police ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Garde ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
- Chasse ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Protection des oiseaux ·
- Environnement ·
- Département ·
- International ·
- Directive
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.